JORF n°176 du 31 juillet 1994

Art. 10. - Le programme des épreuves définies aux articles ci-dessus est fixé conformément au programme pédagogique du certificat d'aptitude professionnel correspondant à la qualification déterminée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.


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Art. 10. - Le programme des épreuves définies aux articles ci-dessus est fixé conformément au programme pédagogique du certificat d'aptitude professionnel correspondant à la qualification déterminée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.