Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1992. Sa validité sera prolongée jusqu'au 30 juin 1997, sous réserve que le niveau des fonds propres de la société au 31 décembre 1992 soit au moins égal à 500000 F.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L.330-4, R.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.
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