La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX et ses articles L. 911-1 et suivants, L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6, R. 912-1 à R. 912-17 et R. 922-45 à R. 922-53 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-44 et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la délibération n° B37/2019 du CNPMEM relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons migrateurs ;
Vu la délibération n° 9/2022 du CNPMEM portant délégation de compétences du conseil au bureau du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 18 juin au 9 juillet 2025 ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :