JORF n°0179 du 4 août 2021

Arrêté du 30 juillet 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021 et L. 5123-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-17, R. 160-8, R. 163-32-1 et R. 163-34-1 dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2021 ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-855 du 20 août 2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé ;

Vu l'autorisation temporaire d'utilisation de cohorte (ATUC) octroyée par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé le 25 juin 2021 relative à la spécialité FORXIGA,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge d'une spécialité pharmaceutique par l'assurance maladie

Résumé Un médicament est remboursé par l'assurance maladie pour une utilisation particulière.

En application de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code susmentionnés et dans le cadre de l'autorisation temporaire d'utilisation de cohorte mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique susmentionné dont elle a fait l'objet, la spécialité pharmaceutique mentionnée en annexe du présent arrêté est prise en charge par l'assurance maladie, dans l'indication mentionnée dans ladite annexe.

Article 2

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Dispositions relatives à la fourniture et à la vente d'une spécialité pharmaceutique sous autorisation temporaire d'utilisation

Résumé Un médicament spécial peut être fourni et vendu par des hôpitaux et des pharmacies spécifiques, et il est entièrement remboursé.

La spécialité pharmaceutique qui figure en annexe, pour l'indication mentionnée dans ladite annexe, est fournie, achetée, utilisée et prise en charges par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation.
Elle est vendue au public et au détail, au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation, par les seules pharmacies à usage intérieur autorisées, conformément aux dispositions mentionnées aux articles L. 5126-6 et R. 5126-60 du code de la santé publique. Elle donne lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 susvisé.

Article 3

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Prescription hospitalière pour une spécialité pharmaceutique

Résumé Un médicament particulier ne peut être prescrit que par des docteurs spécialisés dans les hôpitaux, et c'est temporaire.

La spécialité pharmaceutique qui figure en annexe est soumise à prescription hospitalière. Cette prescription est réservée aux néphrologues. Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2019 susmentionné et en application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale susmentionné, le prescripteur indique sur l'ordonnance la mention : « La prise en charge de cette spécialité intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »

Article 4

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté et son annexe seront publiés dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié, ainsi que de son annexe, au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,

E. Cohn

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune

L'adjoint à la sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,

B. Marin

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune