Art. 1er. - Sont rendues obligatoires dans les départements suivants : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955, à l'exclusion de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment, groupe 26-6 J, les dispositions de l'accord régional (Auvergne) du 18 mai 2001 (salaires) conclu dans le cadre des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 susvisés annexés à la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application de l'article 32 (§ I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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