JORF n°183 du 9 août 2001

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977, tel que modifié par l'avenant no 68 du 9 juillet 1997, les dispositions de l'avenant no 1 du 10 octobre 2000 à l'accord du 29 octobre 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le deuxième point du 1 de l'article 2 (règlement des heures supplémentaires) qui exclut, pour le calcul du repos compensateur, les repos accordés au titre de la rémunération des heures supplémentaires, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail duquel il résulte que toutes les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions prévues audit article.

La dernière phrase du deuxième point et le troisième point du paragraphe « concernant l'attribution des repos, il est précisé » de l'article 2 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail aux termes duquel le repos compensateur légal est pris à la convenance du salarié.


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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977, tel que modifié par l'avenant no 68 du 9 juillet 1997, les dispositions de l'avenant no 1 du 10 octobre 2000 à l'accord du 29 octobre 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le deuxième point du 1 de l'article 2 (règlement des heures supplémentaires) qui exclut, pour le calcul du repos compensateur, les repos accordés au titre de la rémunération des heures supplémentaires, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail duquel il résulte que toutes les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions prévues audit article.

La dernière phrase du deuxième point et le troisième point du paragraphe « concernant l'attribution des repos, il est précisé » de l'article 2 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail aux termes duquel le repos compensateur légal est pris à la convenance du salarié.