1 version
JORF n°185 du 12 août 1998
Arrêté du 30 juillet 1998
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l'article 49 modifié de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;
Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;
Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique,
Arrêtent :
Art. 1er. - Conformément aux dispositions du III de l'article 5 du décret du 16 juin 1959 susvisé, le ministre chargé de l'économie et la ministre chargée de la culture arrêtent le taux provisoire et, chaque année en fin d'exercice, le taux définitif des subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure à raison de la commercialisation par vente ou location de ces oeuvres sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
1 version
Art. 2. - Pour 1996, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 300 % du montant de la taxe prévue par l'article 49 modifié de la loi de finances pour 1993, calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune des oeuvres concernées.
1 version
Art. 3. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 5-III DU DECRET 59733 DU 16-06-1959 LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET LA MINISTRE CHARGEE DE LA CULTURE ARRETENT LE TAUX PROVISOIRE ET,CHAQUE ANNEE EN FIN D'EXERCICE,LE TAUX DEFINITIF DES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ENTREPRISES DE PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES D'UNE DUREE DE PROJECTION SUPERIEURE A 1 HEURE A RAISON DE LA COMMERCIALISATION PAR VENTE OU LOCATION DE CES OEUVRES SOUS FORME DE VIDEOGRAMMES DESTINES A L'USAGE PRIVE DU PUBLIC.
POUR 1996,LE TAUX DEFINIT Y MENTIONNE EST FIXE A 300% DU MONTANT DE LA TAXE PREVUE PAR L'ART. 49 MODIFIE DE LA LOI DE FINANCES POUR 1993 (921376 DU 30-12-1992) CALCULEE A L'OCCASION DE LA COMMERCIALISATION DE CHACUNE DES OEUVRES CONCERNEES.
APPLICATION DE L'ART. 57 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995).
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn