Arrête:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu les articles L. 553-1, L. 554-1 et L. 554-2 du code rural;
Vu les articles R. 553-6 à R. 553-9 du code rural, et notamment l'article R. 553-7;
Vu l'article R. 554-2 du code rural;
Vu le décret no 81-226 du 10 mars 1981 portant modification, en ce qui concerne l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles agréés, du décret no 62-1376 du 22 novembre 1962;
Vu l'arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire pour les pommes de terre de primeur,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire et étendues par l'arrêté du 20 juillet 1989 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
- une cotisation fixée à 0,015 F par kilogramme de produit mis en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de conrôle;
- une cotisation fixée à 0,032 F par kilogramme de produit mis en marché pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Ces cotisations représentent un pourcentage forfaitairement estimé à 2,5 p. 100 du cours moyen de la production régionale, dans l'attente de la référence des prix de campagne.
Ces cotisations applicables pour la campagne 1992 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
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Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 30 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges:
L'ingénieur en chef d'agronomie,
A. JACOTOT