Arrête:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement (C.E.E.) no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15ter;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu l'arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie pour les carottes,
Arrête:
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Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extention:
- une cotisation fixée à 0,015 F par kilogramme pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
- une cotisation fixée selon la valeur du produit pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche:
- 2 p. 100 lorsque le prix est inférieur ou égal à 0,30 F par kilogramme; - 3 p. 100 lorsque le prix est de 0,31 F à 0,60 F par kilogramme;
- 4 p. 100 lorsque le prix est supérieur à 0,60 F par kilogramme.
Pour les producteurs expéditeurs, dans l'attente de la référence du prix moyen de campagne, l'acompte pour participation au fonds de promotion,
d'études et de recherche est fixé à 0,015 F par kilogramme.
Ces cotisations applicables pour la campagne 1992-1993 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
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Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 15-TER DU REGLEMENT CEE 1035 72 DU 18-05-1972.
Fait à Paris, le 30 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges:
L'ingénieur en chef d'agronomie,
A. JACOTOT