Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région Beauvais-Clermont du 15 décembre 1989 (clauses générales, avenant Mensuels, avenant relatif à certaines catégories de mensuels, une annexe Champ d'application) et un avenant du 7 mars 1990;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 14 février 1990 et 29 mars 1990; Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Beauvais-Clermont du 15 décembre 1989 (clauses générales, avenant Mensuels, avenant relatif à certaines catégories de mensuels, une annexe Champ d'application), complétée par un avenant du 7 mars 1990 modifiant l'article 27 de la convention, à l'exclusion:
- des termes <<signataire de="" la="" convention="" collective="">> figurant au premier alinéa du paragraphe intitulé Participation aux commissions paritaires de l'article 8 des clauses générales;
- des termes <<celles 19="" des="" organisations="" syndicales="" se="" rapporteront="" à="" informations="" d'ordre="" professionnel="" ou="" interprofessionnel="" intéressant="" le="" personnel="" de="" l'établissement="" figurant="" au="" troisième="" tiret="" du="" alinéa="" l'article="" clauses="" générales="">>;
- du point c du sixième alinéa et des septième et huitième alinéas de l'article 25 des clauses générales;
- des termes <<pendant une="" durée="" de="" quatre="" mois="">> figurant au premier alinéa du paragraphe intitulé Condition de travail pendant la grossesse de l'article 38-1 des clauses générales;
- du paragraphe intitulé Installation poste de travail de l'article 39-1 des clauses générales;
- des termes <<les femmes="" mécanographes="" malades="" sur="" présentation="" d'un="" certificat="" médical="">> figurant au premier tiret de l'article 8 de l'avenant Mensuels, ainsi que les tirets 2, 3 et 4 du même article.
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 27 des clauses générales sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (1er alinéa) du code du travail.
L'article 45 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article D.117-3 du code du travail.
L'article 48 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article R.143-2 du code du travail.
L'article 12 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels est étendu sous réserve de l'application des articles L.122-9, R.122-1 du code du travail et de la loi no 78-149 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des textes la complétant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 30 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE