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Arrêté du 30 juillet 1990
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région Beauvais-Clermont du 15 décembre 1989 (clauses générales, avenant Mensuels, avenant relatif à certaines catégories de mensuels, une annexe Champ d'application) et un avenant du 7 mars 1990;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 14 février 1990 et 29 mars 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
- des termes <<signataire de la Convention collective>> figurant au premier alinéa du paragraphe intitulé Participation aux commissions paritaires de l'article 8 des clauses générales;
- des termes <<celles des organisations syndicales se rapporteront à des informations d'ordre professionnel ou interprofessionnel intéressant le personnel de l'établissement figurant au troisième tiret du troisième alinéa de l'article 19 des clauses générales>>;
- du point c du sixième alinéa et des septième et huitième alinéas de l'article 25 des clauses générales;
- des termes <<pendant une durée de quatre mois>> figurant au premier alinéa du paragraphe intitulé Condition de travail pendant la grossesse de l'article 38-1 des clauses générales;
- du paragraphe intitulé Installation poste de travail de l'article 39-1 des clauses générales;
- des termes <
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 27 des clauses générales sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (1er alinéa) du code du travail.
L'article 45 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article D.117-3 du code du travail.
L'article 48 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article R.143-2 du code du travail.
L'article 12 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels est étendu sous réserve de l'application des articles L.122-9, R.122-1 du code du travail et de la loi no 78-149 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
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Fait à Paris, le 30 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE