JORF n°190 du 18 août 1990

Art. 1er. - Les montants mensuels de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 5 décembre 1977 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B: 324 F;
Fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C: 259 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les montants mensuels de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 5 décembre 1977 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:

Fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B: 324 F;

Fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C: 259 F.