Art. 3. - Les dossiers de candidature sont constitués des pièces suivantes:
1o Une lettre de candidature (modèle joint à l'annexe II);
2o Un curriculum vitae (dactylographié);
3o Un exemplaire de l'exposé écrit des titres et travaux soumis au jury prévu à l'article 51 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé;
4o Lorsque l'intéressé postule plusieurs emplois, la liste de ces emplois classés dans l'ordre de préférence.
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