JORF n°0026 du 31 janvier 2013

Arrêté du 30 janvier 2013

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-106 du 30 janvier 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'Office national des forêts,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités d'organisation du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont fixées, en application de l'article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Ce concours est organisé par spécialités. Il comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 3

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'étude, à partir de documents fournis, d'un cas ou d'une situation susceptibles d'être rencontrés dans les services permettant de mettre en exergue la culture professionnelle des candidats. Elle donne lieu à la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une correspondance faisant appel, d'une part, à des connaissances administratives, juridiques et économiques en lien avec leur pratique professionnelle et, d'autre part, à des connaissances générales liées à l'exercice des fonctions (durée : quatre heures ; coefficient 3). Le jury peut proposer plusieurs sujets au choix des candidats.

Article 4

L'épreuve orale d'admission porte sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 40 minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la valeur professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. Elle doit également permettre au jury d'évaluer l'ouverture d'esprit et la capacité d'adaptation des candidats, leur aptitude à animer une équipe, leur faculté à agir à bon escient et à négocier ainsi que leur réactivité.
Cette épreuve consiste en la présentation par le candidat, pendant une durée de dix minutes maximum, d'un dossier établi préalablement par ses soins en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle et illustrant les différentes étapes de sa carrière professionnelle. Cette présentation orale se poursuit par un entretien portant notamment sur la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur ses projets et motivations professionnels. Le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie professionnelle courante.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Ce dossier n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation.
Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Article 5

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et multipliée par le coefficient correspondant.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant eu à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit le cas échéant une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve orale.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2013.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

des ressources humaines,

P. Mérillon

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Gravelaine