JORF n°35 du 9 février 1991

Art. 1er. - Il est inséré, entre l'article 19 et l'article 20 de l'arrêté du 3 juin 1986 susvisé, les articles 19-1 et 19-2 suivants:
&lt;<art. 5="" 25="" 27="" 1983="" 1985="" 1987="" 19-1.="" -="" l'admission="" en="" quatrième="" année="" est="" de="" plein="" droit="" pour="" les="" personnes="" qui,="" admises="" au="" plus="" tard="" à="" la="" rentrée="" universitaire="" dans="" une="" école="" sages-femmes,="" ont="" obtenu,="" titre="" étranger,="" et="" antérieurement="" régime="" d'études="" institué="" par="" le="" décret="" no="" 85-1046="" du="" septembre="" susvisé,="" certificat="" fin="" scolarité="" sage-femme="" ainsi="" que="" dispense="" concours="" d'entrée="" aux="" écoles="" sages-femmes="" lorsque="" ces="" remplissent="" conditions="" énoncées="" alinéas="" 1o="" 3o="" (a)="" l'[article="" 1](="" arretes="" arrete-du-29-janvier-1991#article-1)er="" l'arrêté="" février="" susvisé.="" <<art.="" 19-2.="" l'ensemble="" vue="" l'obtention="" diplôme="" d'etat="" accordée,="" sous="" réserve="" réussite="" épreuves="" détenteurs="" régi="" précité="" délivré="" étranger.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - Il est inséré, entre l'article 19 et l'article 20 de l'arrêté du 3 juin 1986 susvisé, les articles 19-1 et 19-2 suivants:

<<Art. 19-1. - L'admission en quatrième année est de plein droit pour les personnes qui, admises au plus tard à la rentrée universitaire de 1983 dans une école de sages-femmes, ont obtenu, à titre étranger, et antérieurement au régime d'études institué par le décret no 85-1046 du 27 septembre 1985 susvisé, le certificat de fin de scolarité de sage-femme ainsi que la dispense du concours d'entrée aux écoles de sages-femmes lorsque ces personnes remplissent les conditions énoncées aux alinéas 1o et 3o (a) de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1987 susvisé.

<<Art. 19-2. - La dispense de l'ensemble de la scolarité en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme est accordée, sous réserve de la réussite aux épreuves du concours d'entrée aux écoles de sages-femmes, aux détenteurs du certificat de fin de scolarité de sage-femme régi par le décret no 85-1046 du 25 septembre 1985 précité et délivré à titre étranger.>>