JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Article 3

Article 3

Les primes forfaitaire et modulable allouées au secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature sont versées mensuellement.

Le montant annuel de la prime forfaitaire est celui dont bénéficie un magistrat du cadre de l'administration centrale, du même grade et classé au même échelon, exerçant les fonctions d'adjoint à un sous-directeur.

Le montant annuel de la prime modulable correspond au montant de référence de la prime modulable d'un magistrat du cadre de l'administration centrale, du même grade et classé au même échelon, affecté d'un coefficient 1,5.


Historique des versions

Version 2

Les primes forfaitaire et modulable allouées au secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature sont versées mensuellement.

Le montant annuel de la prime forfaitaire est celui dont bénéficie un magistrat du cadre de l'administration centrale, du même grade et classé au même échelon, exerçant les fonctions d'adjoint à un sous-directeur.

Le montant annuel de la prime modulable correspond au montant de référence de la prime modulable d'un magistrat du cadre de l'administration centrale, du même grade et classé au même échelon, affecté d'un coefficient 1,5.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature dans sa composition issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois qui suit la publication du décret n° 2011-2061 du 30 décembre 2011modifiant le décret n° 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil au Journal officiel de la République française.