JORF n°12 du 15 janvier 1999

Arrêté du 30 décembre 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu l'article L. 632-3 du livre VI nouveau du code rural ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1976 portant reconnaissance de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) ;

Vu l'accord conclu le 4 décembre 1998 par les organisations professionnelles membres de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL),

Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er à 4 de l'accord interprofessionnel relatif à une norme pour le champignon de Paris destiné au marché du frais, conclu dans le cadre de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) figurant en annexe (1) du présent arrêté, sont étendues jusqu'au 31 décembre 2001 à tous les membres des professions constituant cette association.

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.

Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le texte de l'accord interprofessionnel peut être consulté au siège d'INTERFEL, 115, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris, ou au bureau de l'orientation économique et de l'appui à l'expérimentation et secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire au ministère de l'agriculture et de la pêche, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris.

LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 4 DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL RELATIF A UNE NORME POUR LE CHAMPIGNON DE PARIS DESTINE AU MARCHE DU FRAIS,CONCLU DANS LE CADRE DE L'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS (INTERFEL) FIGURANT EN ANNEXE DU PRESENT ARRETE,SONT ETENDUES JUSQU'AU 31-12-2001 A TOUS LES MEMBRES DES PROFESSIONS CONSTITUANT CETTE ASSOCIATION.

LES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES CONCOURENT,A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS,A L'APPLICATION DE CET ACCORD.

APPLICATION DU REGLEMENT CE 2200-96 DU CONSEIL DU 28-10-1996 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES.

Fait à Paris, le 30 décembre 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

M.-F. Cazalère

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. Gabrié