JORF n°47 du 25 février 1999

Art. 3. - Le jury est composé, sous la présidence de l'inspecteur général des transports et des travaux publics ou de son représentant, de deux personnalités choisies en raison de leur compétence et appartenant au ministère chargé de la mer.


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Art. 3. - Le jury est composé, sous la présidence de l'inspecteur général des transports et des travaux publics ou de son représentant, de deux personnalités choisies en raison de leur compétence et appartenant au ministère chargé de la mer.