Art. 1er. - Il est institué auprès du bureau des affaires sociales et de la santé de la direction générale de l'aviation civile une régie d'avances pour le paiement des secours urgents et exceptionnels prévus à l'alinéa 3 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie est fixé à 3000 F par bénéficiaire.
1 version