JORF n°29 du 3 février 1990

Article 3

Article 3

Lorsque le service supplémentaire est occasionnel, chaque heure effectivement faite par un enseignant contractuel est rétribuée à raison de 1/36 de l'indemnité définie à l'article 1er, le taux ainsi déterminé est majoré de 15%.

Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un agent absent pour une période de courte durée.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le service supplémentaire est occasionnel, chaque heure effectivement faite par un enseignant contractuel est rétribuée à raison de 1/36 de l'indemnité définie à l'article 1er, le taux ainsi déterminé est majoré de 15%.

Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un agent absent pour une période de courte durée.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Lorsque le service supplémentaire est occasionnel, chaque heure effectivement faite par un enseignant contractuel est rétribuée à raison de 1/40 de l'indemnité annuelle définie à l'article 1er.

Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un agent absent pour une période de courte durée.