JORF n°29 du 3 février 1990

Art. 4. - Le nombre d'heures supplémentaires effectuées par des enseignants contractuels et le nombre d'heures d'enseignement données par des enseignants relevant de l'article 16 (2o ou 3o) du décret du 14 septembre 1988 susvisé rémunérées en application du présent arrêté sont calculés pour chaque enseignant en équivalent heures d'enseignement théorique à partir du nombre d'heures effectives d'enseignement et compte tenu des dispositions du chapitre III du décret no 89-406 du 20 juin 1989.


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Art. 4. - Le nombre d'heures supplémentaires effectuées par des enseignants contractuels et le nombre d'heures d'enseignement données par des enseignants relevant de l'article 16 (2o ou 3o) du décret du 14 septembre 1988 susvisé rémunérées en application du présent arrêté sont calculés pour chaque enseignant en équivalent heures d'enseignement théorique à partir du nombre d'heures effectives d'enseignement et compte tenu des dispositions du chapitre III du décret no 89-406 du 20 juin 1989.