JORF n°0113 du 16 mai 2008

Arrêté du 30 avril 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 806e session en date du 3 octobre 2007,

Arrêtent :

Article 1

Dans la division 226, intitulée « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, dans le chapitre 226-6 « Sécurité de la navigation », après l'article 226-6.03 existant, il est inséré un nouvel article, numéroté 226-6.03-1, intitulé « Système d'identification automatique (AIS) », et libellé ainsi qu'il suit :
« Art. 226-6.03-1. ― Système d'identification automatique (AIS).

  1. Au sens de cet article, on entend par "navire neuf” un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après cette date.
  2. Les navires neufs de longueur hors tout supérieure à 15 mètres, à l'exclusion des navires aquacoles, sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) de classe A.
  3. Les navires existants de longueur hors tout supérieure à 15 mètres, à l'exclusion des navires aquacoles, se conforment à l'obligation d'emport mentionnée au paragraphe 2 au plus tard pour le 1er janvier 2010.
  4. Les armateurs de navires neufs ou existants, de longueur hors tout inférieure ou égale à 15 mètres, peuvent équiper ces navires d'un système d'identification automatique (AIS). Cet AIS doit être de classe B uniquement.
  5. Le système d'identification automatique (AIS) de classe A est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 relative aux équipements marins.
  6. Le système d'identification automatique (AIS) de classe B est conforme aux dispositions normatives suivantes :
    ― la directive 1999/5/CE (R&TTE) ;
    ― la norme CEI 62287 ;
    ― la version en vigueur de la recommandation UIT-R M. 1371 ;
    ― la norme CEI 61162.
    Il est muni d'un clavier pour entrer et consulter les renseignements ainsi que d'un dispositif d'affichage minimal ou de n'importe quel dispositif de visualisation équivalent tel que décrit dans la norme CEI 61993-2.
  7. Les systèmes d'identification automatique (AIS) sont programmés suivant les recommandations de la résolution A. 917 (22) de l'Organisation maritime internationale. Le nom du navire est précédé des lettres "F/V”.
  8. Les navires équipés d'un système d'identification automatique (AIS) le maintiennent en fonctionnement à tout moment lorsqu'ils sont en mer.
  9. L'emport d'un système d'identification automatique (AIS) ne dispense pas les navires d'assurer, en permanence, une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage. »

Article 2

Dans la division 228, intitulée « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, dans le chapitre 228-10 « Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation », après l'article 228-10.05 existant, il est inséré un nouvel article, numéroté 228-10.05-1, intitulé « Système d'identification automatique (AIS) », et libellé ainsi qu'il suit :
« Art. 228-10.05-1. ― Système d'identification automatique (AIS).

  1. Au sens de cet article, on entend par "navire neuf” un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après cette date.
  2. Les navires neufs, à l'exclusion des navires aquacoles, sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) de classe A.
  3. Les navires existants, à l'exclusion des navires aquacoles, se conforment à l'obligation d'emport mentionnée au paragraphe 2 au plus tard pour le 1er janvier 2010.
  4. Le système d'identification automatique (AIS) de classe A est approuvé conformément aux prescriptions de la division 311 relative aux équipements marins.
  5. Les systèmes d'identification automatique (AIS) sont programmés suivant les recommandations de la résolution A. 917 (22) de l'Organisation maritime internationale. Le nom du navire est précédé des lettres "F/V”.
  6. Les navires équipés d'un système d'identification automatique (AIS) le maintiennent en fonctionnement à tout moment lorsqu'ils sont en mer.
  7. L'emport d'un système d'identification automatique (AIS) ne dispense pas les navires d'assurer, en permanence, une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage. »

Article 3

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Transposition complète de la directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information.

Fait à Paris, le 30 avril 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau