Article 1
Au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'année 2002 fixé à l'article 71 de la loi du 21 décembre 2001 susvisée, l'objectif prévisionnel des dépenses d'assurance maladie pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, visés à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et de la famille, est fixé à 8 293 millions d'euros, compte tenu de l'imputation, conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, d'une somme de 0,76 million d'euros.
Corrélativement, le montant total des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés est fixé à 8 769 millions d'euros.
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