JORF n°105 du 6 mai 1998

Arrêté du 30 avril 1998

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 concernant la sécurité des produits et la protection de la santé des personnes ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article 1er sur les règles générales d'hygiène et toutes mesures propres à préserver la santé de l'homme ;

Vu le code de la consommation en sa partie Réglementaire, et notamment son article R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction à l'article L. 221-5 ;

Considérant que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a, dans un avis en date du 10 décembre 1993, fixé les teneurs maximales admissibles dans les denrées d'origine végétale à 0,2 mg/kg pour le cadmium, 0,5 mg/kg pour le plomb et 0,030 mg/kg pour le mercure ;

Considérant que le laboratoire interrégional de Massy de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a décelé sur le thym des taux en plomb, en mercure et en cadmium supérieurs à ces teneurs (rapports d'analyses des 24, 25 et 26 mars 1998) ;

Considérant que le thym qui renferme de telles teneurs résiduelles est susceptible de présenter un danger grave pour la population ;

Considérant qu'il paraît nécessaire de prendre des mesures d'urgence dans un but de protection de la santé des consommateurs,

Arrêtent :

Art. 1er. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de thym ramassé sur les parcelles situées sur le territoire des communes de Méry-sur-Oise, Saint-Ouen-l'Aumône et Bessancourt (Val-d'Oise), comprises dans le périmètre d'épandage des eaux usées de la ville de Paris, est suspendue pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits visés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent.

Art. 3. - Les frais afférents au retrait de ces produits sont à la charge du responsable de leur première mise sur le marché.

Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA MISE SUR LE MARCHE A TITRE GRATUIT OU ONEREUX DU THYM RAMASSE SUR LES PARCELLES SITUEES SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE MERY-SUR-OISE,SAINT-OUEN-L'AUMONE ET BESSANCOURT (VAL-D'OISE) COMPRISES DANS LE PERIMETRE D'EPANDAGE DES EAUX USEES DE LA VILLE DE PARIS EST SUSPENDUE POUR UNE DUREE D'UN AN A COMPTER DU 06-05-1998.

IL SERA PROCEDE AU RETRAIT DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE EN TOUS LIEUX OU ILS SE TROUVENT.

LES FRAIS AFFERENTS AU RETRAIT DE CES PRODUITS SONT A LA CHARGE DU RESPONSABLE DE LEUR 1ERE MISE SUR LE MARCHE.

Fait à Paris, le 30 avril 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu