JORF n°112 du 15 mai 1997

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 1er des arrêtés des 21 décembre 1988 et 23 décembre 1992 susvisés.


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Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 1er des arrêtés des 21 décembre 1988 et 23 décembre 1992 susvisés.