JORF n°264 du 15 novembre 2006

Article 12

Article 12

Le transporteur contractuel :
- s'assure auprès du transporteur de fait que celui-ci est, au moment des opérations envisagées, en possession des autorisations et assurances nécessaires en état de validité ; l'autorité administrative peut, à tout moment, demander ces documents au transporteur contractuel ;
- fournit aux passagers l'information sur l'identité du transporteur de fait dans les conditions prévues par le règlement n° 2111/2005 et le décret du 17 mars 2006 susvisés ;
- s'assure que les aéronefs affrétés répondent aux normes en vigueur en matière de nuisances sonores sur les aéroports desservis ;
- s'assure que le transporteur de fait respecte la réglementation relative à la main-d'oeuvre étrangère figurant au code du travail.


Historique des versions

Version 1

Le transporteur contractuel :

- s'assure auprès du transporteur de fait que celui-ci est, au moment des opérations envisagées, en possession des autorisations et assurances nécessaires en état de validité ; l'autorité administrative peut, à tout moment, demander ces documents au transporteur contractuel ;

- fournit aux passagers l'information sur l'identité du transporteur de fait dans les conditions prévues par le règlement n° 2111/2005 et le décret du 17 mars 2006 susvisés ;

- s'assure que les aéronefs affrétés répondent aux normes en vigueur en matière de nuisances sonores sur les aéroports desservis ;

- s'assure que le transporteur de fait respecte la réglementation relative à la main-d'oeuvre étrangère figurant au code du travail.