AVENANT N° 5
À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE
AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Considérant le retard apporté dans la mise en oeuvre du dispositif initié par les partenaires sociaux ;
Considérant le délai nécessaire pour que le PARE, qui a suscité la mobilisation de tous les acteurs impliqués, influe significativement sur la dynamisation du marché de l'emploi et l'accélération du reclassement des chômeurs ;
Considérant la volonté des signataires de respecter leurs engagements et de veiller à l'équilibre du régime d'assurance chômage en répartissant les charges et les efforts entre les cotisants : salariés, employeurs, et les allocataires ;
Considérant l'infléchissement important de la situation économique du pays ;
Considérant les incertitudes qui subsistent sur l'orientation de la conjoncture économique pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2003, terme de la convention en cours ;
Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1 et suivants, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;
Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu le relevé de décisions du 19 juin 2002,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
L'article 2, § 1er, est ainsi modifié :
§ 1er. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l'article 6 de la présente convention.
Le taux des contributions est fixé à :
5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;
5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge des employeurs et de 2 % à la charge des salariés ;
5,80 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;
5,40 % à compter du 1er janvier 2003, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.
Article 2
L'article 9, alinéa 1, est ainsi modifié :
« Au titre de la clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident de dégager à titre exceptionnel une somme de 2 286 735 257 EUR répartis comme suit : 1 067 143 120 EUR en 2001 et 1 219 592 137 EUR en 2003. »
Article 3
Les partenaires sociaux se réuniront avant le 1er janvier 2003 pour examiner l'impact des décisions prises et y apporter en tant que de besoin toute modification de nature à préserver l'équilibre financier du régime.
Article 4
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 19 juin 2002.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.