Art. 8. - Les concours prévus à l'article 8 du décret du 29 septembre 1969 précité comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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Art. 8. - Les concours prévus à l'article 8 du décret du 29 septembre 1969 précité comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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