JORF n°208 du 8 septembre 2001

Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté pour la préparation de la licence professionnelle, du diplôme d'études supérieures spécialisées ou du diplôme de recherche technologique dans les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale et mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural est, pour l'année universitaire 2001-2002, celui fixé par l'arrêté du ministère de l'éducation nationale pour la préparation de ces diplômes dans les établissements relevant de ce département ministériel.


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Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté pour la préparation de la licence professionnelle, du diplôme d'études supérieures spécialisées ou du diplôme de recherche technologique dans les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale et mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural est, pour l'année universitaire 2001-2002, celui fixé par l'arrêté du ministère de l'éducation nationale pour la préparation de ces diplômes dans les établissements relevant de ce département ministériel.