JORF n°208 du 8 septembre 2001

Art. 4. - Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibératon du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité une note supérieure ou égale à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 10 sur 20.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury.


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Version 1

Art. 4. - Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibératon du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité une note supérieure ou égale à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 10 sur 20.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury.