Art. 3. - Le nombre des fonctionnaires et ouvriers susceptibles de percevoir l'indemnité visée à l'article précédent ne pourra excéder trente-cinq.
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Art. 3. - Le nombre des fonctionnaires et ouvriers susceptibles de percevoir l'indemnité visée à l'article précédent ne pourra excéder trente-cinq.
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