JORF n°211 du 11 septembre 1999

Art. 3. - L'examen professionnel de titularisation donne lieu à la constitution d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par un fonctionnaire appartenant au ministère chargé de l'équipement choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ou dans le corps des administrateurs civils et comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade au moins équivalent au deuxième niveau de grade de leur corps, notamment au sein du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Le jury pourra se constituer en groupes d'examinateurs de trois membres présidés chacun par un membre du Conseil général des ponts ou un administrateur civil et composés, en outre, de deux fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade au moins équivalent au deuxième niveau de grade de leur corps, notamment au sein du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.


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Version 1

Art. 3. - L'examen professionnel de titularisation donne lieu à la constitution d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par un fonctionnaire appartenant au ministère chargé de l'équipement choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ou dans le corps des administrateurs civils et comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade au moins équivalent au deuxième niveau de grade de leur corps, notamment au sein du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Le jury pourra se constituer en groupes d'examinateurs de trois membres présidés chacun par un membre du Conseil général des ponts ou un administrateur civil et composés, en outre, de deux fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade au moins équivalent au deuxième niveau de grade de leur corps, notamment au sein du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.