JORF n°216 du 17 septembre 1997

Arrêté du 3 septembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative autres activités du secteur tertiaire du 2 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 1997,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé, conformément à l'article 7 du décret du 9 mai 1995 susvisé, une spécialité Métiers de la sécurité du baccalauréat professionnel. Ce baccalauréat professionnel comporte une option Police nationale.

Art. 2. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale,
sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale, sont définies en annexe I du présent arrêté.

Art. 4. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale, est ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole,
relevant d'un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel ;
b) Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique,
peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autres que ceux visés au a ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Art. 5. - La formation conduisant au baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale, comprend une période de formation en entreprise d'une durée de douze semaines réalisée exclusivement dans les services de sécurité publique de la police nationale.
La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis en annexe II du présent arrêté.

Art. 6. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 7. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 8. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais,
arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois,
grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien,
persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien ;
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais,
arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien,
chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois,
islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien,
persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien,
langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art. 9. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Art. 10. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,
conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 11. - La première session du baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.

Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 16 octobre 1997,
vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

IL EST CREE,CONFORMEMENT A L'ART. 7 DU DECRET 95663 DU 09-05-1995,UNE SPECIALITE METIERS DE LA SECURITE DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL (BP).CE BP COMPORTE UNE OPTION POLICE NATIONALE.

LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BP SUSVISE SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.

LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU BP PRECITE SONT DEFINIES EN ANNEXE I DE CHAQUE OPTION DU PRESENT ARRETE.

MODALITES D'OUVERTURE DE L'ACCES EN 1ERE ANNEE DU CYCLE D'ETUDES CONDUISANT AU BP SUSVISE.

DEROULEMENT DE LA FORMATION.

LA DUREE,LES MODALITES,L'ORGANISATION ET LES OBJECTIFS DE LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL SONT DEFINIS EN ANNEXE II DU CHAQUE OPTION DU PRESENT ARRETE.

L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET LES HORAIRES DE FORMATIONS SONT FIXES A L'ANNEXE III DE CHAQUE OPTION DU PRESENT ARRETE.

LE REGLEMENT D'EXAMEN EST FIXE A L'ANNEXE IV DE CHAQUE OPTION DU PRESENT ARRETE.

LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE A L'ANNEXE V DU PRESENT ARRETE.

CHAQUE CANDIDAT PRECISE,AU MOMENT DE SON INSCRIPTION,S'IL PRESENTE L'EXAMEN SOUS LA FORME GLOBALE OU SOUS LA FORME PROGRESSIVE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. 25 ET 26 DU DECRET PRECITE LE CHOIX POUR L'UNE OU L'AUTRE DE CES MODALITES.

MODALITES DE DELIVRANCE.

DEROULEMENT DE LA 1ERE SESSION EN 1998.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot