JORF n°218 du 19 septembre 1997

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 18 décembre 1992 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries graphiques :
productique graphique et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI a au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 18 décembre 1992 modifié précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


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Version 1

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 18 décembre 1992 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries graphiques :

productique graphique et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI a au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 18 décembre 1992 modifié précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.