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Arrêté du 3 septembre 1993

Le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par les lois n° 74-1114 du 27 décembre 1974, n° 84-602 du 13 juillet 1984, n° 86-2 du 3 janvier 1986 et n° 92-3 du 3 janvier 1992, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, modifié par les décrets n° 74-283 du 8 avril 1974, n° 75-998 du 28 octobre 1975, n° 80-302 du 25 avril 1980 et n° 86-1059 du 19 septembre 1986 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1986 relatif à la représentation des régions, des départements, des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes et de l'administration au Comité de bassin Artois-Picardie ;

Vu l'arrêté du 13 août 1993 portant nomination au Comité de bassin Artois-Picardie ;

Vu les désignations effectuées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et par le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Arrête :

Créé le 8 octobre 1993 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Les personnes suivantes sont nommées membres du Comité de bassin Artois-Picardie à compter du 26 août 1993 :
Représentants de l'Etat
Au titre des ministères respectivement chargés de :
L'intérieur
Titulaire :
Le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Nord-Pas-de-Calais.
Suppléant :
Le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Picardie.
L'agriculture
Titulaire :
L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé du bassin Artois-Picardie.
Suppléant :
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Nord-Pas-de-Calais.

Créé le 8 octobre 1993

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

J.-L. LAURENT

En vigueur depuis le vendredi 8 octobre 1993

Arrêté du 3 septembre 1993
Article 1
Article 2