Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Bureautique et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 juillet 1990,
Arrête:
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Art. 1er. - A l'article 3, alinéa 2a, de l'arrêté du 16 juin 1987 susvisé,
ajouter:
<<- B.E.P. Vente action marchande;
<<- C.A.P. Sport professionnel (football-basket),
<<préparés après="" la="" classe="" de="" troisième.="">></préparés>
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Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 16 juin 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<art. 10.="" -="" pour="" les="" candidats="" préparant="" le="" baccalauréat="" professionnel="" section="" bureautique="" par="" la="" voie="" scolaire="" dans="" un="" établissement="" public="" ou="" privé="" sous="" contrat="" de="" formation="" professionnelle="" continue="" public,="" jury="" attribue="" notes="" correspondant="" aux="" épreuves="" d'éducation="" artistique="" et="" physique="" sportive="" à="" l'épreuve="" pratique="" prenant="" en="" compte="" milieu="" sur="" base="" des="" propositions="" formulées="" professeurs="" l'élève="" l'issue="" du="" contrôle="" organisé="" cours="" formation.="">></art.>
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Art. 3. - La définition de l'épreuve E1: épreuve pratique prenant en compte la formation accomplie en milieu professionnel figurant en annexe III de l'arrêté du 16 juin 1987 susvisé est abrogée et remplacée par la définition figurant en annexe du présent arrêté.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application dès la session de 1991.
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Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFIE L'ART. 3 (AL. 1 ET 2,A): L'ACCES EN 1ERE ANNEE DU CYCLE D'ETUDES CONDUISANT AU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SECTION BUREAUTIQUE EST OUVERT EN PRIORITE AUX ELEVES TITULAIRES DE BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES Y ANNEXES REMPLACE L'ART. 10 ET LES DEFINITIONS DE L'EPREUVE E1 DE L'ANNEXE III.
ENTREE EN VIGUEUR: SESSION 1991.
LE PRESENT ARRETE ET SON ANNEXE SERONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 01-11-1990.
Fait à Paris, le 3 septembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des lycées et collèges:
Le chef de service,
P. BENOIST