Art. 2. - Le comité technique paritaire central visé à l'article précédent est composé ainsi qu'il suit:
a) Représentants de l'administration:
Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé;
b) Représentants des personnels:
Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels en fonctions dans l'établissement.
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