JORF n°241 du 16 octobre 1997

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, mise à jour en avril 1986, tel que défini à l'article G 1 de ladite convention et à l'exclusion des termes << se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal >>, les dispositions de :
- l'accord du 10 juillet 1997 (Réduction et aménagement du temps de travail), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du troisième tiret du paragraphe 14.2 de l'article 14 ;
- du paragraphe 14.3 de l'article 14 ;
- des termes << applicable à compter du 1er septembre 1997 >> figurant au premier alinéa de l'article 17.
Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-1 et L. 432-3 du code du travail.
Le deuxième point (cas de la démission ou du licenciement pour faute grave ou lourde) de la deuxième hypothèse envisagée par le deuxième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.
Le cinquième alinéa du paragraphe 14.4 de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-6 du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, mise à jour en avril 1986, tel que défini à l'article G 1 de ladite convention et à l'exclusion des termes << se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal >>, les dispositions de :

- l'accord du 10 juillet 1997 (Réduction et aménagement du temps de travail), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du troisième tiret du paragraphe 14.2 de l'article 14 ;

- du paragraphe 14.3 de l'article 14 ;

- des termes << applicable à compter du 1er septembre 1997 >> figurant au premier alinéa de l'article 17.

Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-1 et L. 432-3 du code du travail.

Le deuxième point (cas de la démission ou du licenciement pour faute grave ou lourde) de la deuxième hypothèse envisagée par le deuxième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.

Le cinquième alinéa du paragraphe 14.4 de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-6 du code du travail.