JORF n°246 du 22 octobre 1997

Arrêté du 3 octobre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié en dernier lieu par le décret n° 80-1030 du 18 décembre 1980, pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 juillet 1997 portant le numéro 506511,

Article 1

Il est créé au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche un outil informatique de collecte des données relatives aux accidents de service ou du travail et aux maladies professionnelles des agents de l'Etat affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.

Cet outil a pour objet la collecte des informations nécessaires et leur traitement, conformément aux instructions du ministère chargé de la fonction publique, en vue de l'établissement d'une enquête statistique annuelle sur les accidents de service ou du travail et sur les maladies professionnelles.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

- nom (de famille, marital) ;

- prénom ;

- date de naissance ;

- sexe ;

- adresse personnelle ;

- numéro de fiche ;

- adresse administrative ;

- numéro de téléphone ;

- date d'affectation ;

- catégorie statutaire ;

- date, nature et qualification de l'accident (trajet, mission ou service) ;

- nature et siège des lésions ;

- conséquences de l'accident (décès, invalidité partielle ou totale, définitive ou permanente et taux reconnu) ;

- arrêts de travail (nombre de jours et cumul) ;

- date de la session de la commission de réforme.

Article 3

Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.

Article 4

Les destinataires des informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, internes au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont, dans la limite de leurs compétences, les agents habilités :

- des établissements d'enseignement supérieur et de recherche d'affectation des agents ;

- des services chargés de la gestion des accidents du travail et de service de ces personnels.

Article 5

Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant la durée de trois ans.

Article 6

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des services chargés de la gestion des accidents du travail et des accidents de service au sein des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche concernés où s'effectue la saisie des informations.

Article 7

Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels de l'enseignement

supérieur et de la recherche,

L. Baladier