Article 1
Une cotisation annuelle d'un montant global de 500 millions d'euros est due au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par les adhérents au mécanisme de garantie des dépôts pour 2014.
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Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-16 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 27 octobre 2014 ;
Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 28 octobre 2014,
Arrête :
Une cotisation annuelle d'un montant global de 500 millions d'euros est due au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par les adhérents au mécanisme de garantie des dépôts pour 2014.
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Une cotisation exceptionnelle d'un montant global de 10 millions d'euros est due au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par les adhérents au mécanisme de garantie des dépôts pour 2014.
Les dispositions de l'article 6 du règlement n° 99-06 du 23 septembre 1999 susvisé ne sont pas applicables à cette cotisation exceptionnelle.
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 novembre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général,
B. Bézard