JORF n°0265 du 14 novembre 2008

Arrêté du 3 novembre 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l'article L. 813-10 (2°) du code rural ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;

Vu le décret n° 2007-1945 du 26 décembre 2007 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu le 4 octobre 2004 entre l'Etat et l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance (ANFRA) ;

Vu l'avenant n° 2 au contrat susvisé conclu le 20 décembre 2007 ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrêtent :

Article 1

Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance afin qu'elle puisse assurer la formation pédagogique des formateurs permanents intervenant dans les formations initiales sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés qui relèvent de l'article L. 813-9 du code rural et de l'article 45-1 ter du décret du 14 septembre 1988 susvisé pour lesquels elle a compétence.

Article 2

Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de cinq postes d'enseignants de cycle long.
Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 susvisé.
Pour l'exercice 2008, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 532 points, majoré de 46 % de charges, la valeur du point retenue étant de 54,4113 €.

Article 3

Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4651 du coût du poste de professeur de cycle long, calculé selon les dispositions indiquées en article 2, soit 9,07 €.

Article 4

Le nombre maximum d'heures de stage, de formation initiale, requalification, suivi en situation d'emploi et de perfectionnement est de 64 000 heures.

Article 5

L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.
La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la SNCF pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu des sessions.
La distance moyenne parcourue par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 820 km aller et retour, celle pour se rendre aux lieux des sessions régionales à 310 km aller et retour.
Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif pondéré d'enseignants et de directeurs en formation s'effectuera dans la limite d'un crédit de 32 000 €.

Article 6

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phelep