Art. 2. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé comme suit :
Centre en route de la navigation aérienne Est : 400 000 F ;
Centre en route de la navigation aérienne Ouest : 310 000 F ;
Centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest : 650 000 F ;
Centre en route de la navigation aérienne Sud-Est : 800 000 F ;
Centre en route de la navigation aérienne Nord : 500 000 F.
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