JORF n°263 du 11 novembre 1995

Art. 5. - La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans les préfectures de la Drôme et de Vaucluse et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Cette surveillance comporte, au minimum:
- à chaque rejet, un prélèvement à mi-rejet dans le canal de Donzère-Mondragon, en un point représentatif en aval du rejet, de façon à suivre à mi-durée le passage de la veine de rejet;
- un prélèvement hebdomadaire dans la Gaffière;
- des prélèvements mensuels dans la nappe phréatique au niveau de dix forages;
- des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans le milieu récepteur, à raison d'une campagne au moins par an.


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Version 1

Art. 5. - La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans les préfectures de la Drôme et de Vaucluse et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.

Cette surveillance comporte, au minimum:

- à chaque rejet, un prélèvement à mi-rejet dans le canal de Donzère-Mondragon, en un point représentatif en aval du rejet, de façon à suivre à mi-durée le passage de la veine de rejet;

- un prélèvement hebdomadaire dans la Gaffière;

- des prélèvements mensuels dans la nappe phréatique au niveau de dix forages;

- des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans le milieu récepteur, à raison d'une campagne au moins par an.