JORF n°263 du 11 novembre 1995

Art. 3. - Tous les rejets d'effluents radioactifs gazeux sont pratiqués par une cheminée unique pour l'installation TU 5. Cette cheminée doit être réalisée de telle façon qu'elle assure une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux. Le débit minimal à la cheminée de rejet doit être de 10 mètres cubes par seconde.
Tous les effluents sont filtrés et subissent une épuration appropriée pour réduire le rejet des substances radioactives et chimiques.
Aucun rejet n'est autorisé s'il n'est pas soumis au contrôle défini à l'article 4.


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Version 1

Art. 3. - Tous les rejets d'effluents radioactifs gazeux sont pratiqués par une cheminée unique pour l'installation TU 5. Cette cheminée doit être réalisée de telle façon qu'elle assure une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux. Le débit minimal à la cheminée de rejet doit être de 10 mètres cubes par seconde.

Tous les effluents sont filtrés et subissent une épuration appropriée pour réduire le rejet des substances radioactives et chimiques.

Aucun rejet n'est autorisé s'il n'est pas soumis au contrôle défini à l'article 4.