JORF n°0064 du 17 mars 2009

Arrêté du 3 mars 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision de la Commission n° 92 / 353 / CEE du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 653-3, D. 653-1 et D. 653-2, D. 653-36, R. 653-36 à R. 653-39 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2002 fixant les conditions d'agrément des associations de race pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2002 fixant les modalités d'attribution de subventions aux associations de race agréées pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés ;

Après avis de la commission du livre généalogique en date du 9 octobre 2007 ;

Après avis du comité consultatif pour les espèces équine et asine de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 23 février 2009,

Arrête :

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 653-37 du code rural, l'association dénommée « Association française du Quarter Horse », dont le siège social est situé à Laheycourt (55800), 7, rue du Général-Porson, est agréée, jusqu'au 31 décembre 2014, pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés.

Article 2

L'agrément est délivré en vue des missions suivantes :
― regrouper les éleveurs des chevaux Quarter Horse et en assurer la représentation ;
― siéger à la commission du registre français du Quarter Horse et y déterminer la politique d'amélioration génétique et de la sélection de la race ;
― opérer la sélection des équidés au sein des commissions d'examen des reproducteurs ;
― élaborer et conduire, en tant que de besoin, un programme d'élevage ;
― organiser ou contribuer à l'organisation de concours d'élevage ou de manifestations susceptibles d'aider au développement de la race ;
― promouvoir la race.

Article 3

Pour l'exercice de ces missions, l'Association française du Quarter Horse :
― désigne les présidents et les représentants professionnels qui composent en majorité la commission du registre français du Quarter Horse et les commissions d'examen des équidés ;
― représente la commission du registre précitée à la commission du livre généalogique des races étrangères de chevaux de selle ;
― dispose des éléments d'information qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions et qui sont disponibles auprès de l'établissement public Les Haras nationaux gestionnaire du fichier central zootechnique des équidés ;
― peut bénéficier de subventions dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 septembre 2002 susvisé.

Article 4

Sans préjudice des autres dispositions prévues par l'arrêté du 3 avril 2002 susvisé, le maintien de l'agrément de l'Association française du Quarter Horse est subordonné :
― au respect par l'association des règles de fonctionnement fixées par ses statuts ;
― à l'approbation par le ministre de l'agriculture et de la pêche, de toute modification des statuts ou du règlement intérieur relative aux missions ou au fonctionnement de l'association ;
― à la transmission, chaque année, du compte rendu de son assemblée générale ;
― à sa capacité à assurer la représentation effective des intérêts collectifs de la population concernée par l'agrément de l'association.

Article 5

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

La sous-directrice

du développement rural et du cheval,

M.-H. Le Henaff