JORF n°92 du 20 avril 1999

Article 2

Article 2

La composition de la commission est fixée comme suit :

a) Quatre membres avec voix délibérative :

- le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant qui en assure la présidence ;

- deux représentants du bureau concerné par l'objet du marché ;

- un représentant du bureau chargé du budget de la sous-direction ;

b) Trois membres avec voix consultative :

- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- le chef du service du contrôle des dépenses engagées du ministère ou son représentant ;

- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique désignée par le président de la commission ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.


Historique des versions

Version 1

La composition de la commission est fixée comme suit :

a) Quatre membres avec voix délibérative :

- le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant qui en assure la présidence ;

- deux représentants du bureau concerné par l'objet du marché ;

- un représentant du bureau chargé du budget de la sous-direction ;

b) Trois membres avec voix consultative :

- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- le chef du service du contrôle des dépenses engagées du ministère ou son représentant ;

- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique désignée par le président de la commission ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.