JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 3

Article 3

L'association adresse au contrôleur tous les documents relatifs à sa gestion, à son fonctionnement et au contrôle des organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-13 du code du travail. Elle lui adresse notamment à ce titre :
- les documents que les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de lui communiquer en application des articles R. 964-1-7 et R. 964-1-9 de ce code ;
- les documents qu'elle est tenue de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et au ministre chargé de la formation professionnelle en application des articles L. 961-13 et R. 964-18-6 de ce code.
Le contrôleur reçoit, à sa demande, tout autre document nécessaire à l'exécution de sa mission.
Les modalités de transmission des documents visés au présent article sont fixées par le contrôleur, en concertation avec l'association.


Historique des versions

Version 1

L'association adresse au contrôleur tous les documents relatifs à sa gestion, à son fonctionnement et au contrôle des organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-13 du code du travail. Elle lui adresse notamment à ce titre :

- les documents que les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de lui communiquer en application des articles R. 964-1-7 et R. 964-1-9 de ce code ;

- les documents qu'elle est tenue de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et au ministre chargé de la formation professionnelle en application des articles L. 961-13 et R. 964-18-6 de ce code.

Le contrôleur reçoit, à sa demande, tout autre document nécessaire à l'exécution de sa mission.

Les modalités de transmission des documents visés au présent article sont fixées par le contrôleur, en concertation avec l'association.