JORF n°0140 du 18 juin 2022

Article 4

Article 4

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Attestation des temps de formation pratique en navigation

Résumé Le directeur d'un lycée doit confirmer que certaines formations pratiques comptent comme du temps de navigation.

Le responsable du lycée polyvalent dont la formation est agréée par le présent arrêté atteste des temps de formation pratique et travaux dirigés considérés comme des temps de navigation conformément aux dispositions des articles A. 4231-1-1 et A. 4231-5-2 du code des transports.


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Version 1

Le responsable du lycée polyvalent dont la formation est agréée par le présent arrêté atteste des temps de formation pratique et travaux dirigés considérés comme des temps de navigation conformément aux dispositions des articles A. 4231-1-1 et A. 4231-5-2 du code des transports.