JORF n°134 du 11 juin 1996

Art. 2. - En cas d'empêchement du président en titre, les membres du jury ayant voix délibérative désignent parmi eux un président de séance.


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Art. 2. - En cas d'empêchement du président en titre, les membres du jury ayant voix délibérative désignent parmi eux un président de séance.