JORF n°0155 du 5 juillet 2025

Article 3.3

Article 3.3

Les farines d'origine animale sont gérées selon les dispositions prévues aux article 9.b à 9.j de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé.
Les farines disposent une teneur en matière grasse des farines animales inférieures à 14 %. Les températures de stockage sont inférieures à 30 °C en cœur du stockage tout en pouvant disposer d'une plage de température en entrée de stockage entre 30 °C et 45 °C.


Historique des versions

Version 1

Les farines d'origine animale sont gérées selon les dispositions prévues aux article 9.b à 9.j de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé.

Les farines disposent une teneur en matière grasse des farines animales inférieures à 14 %. Les températures de stockage sont inférieures à 30 °C en cœur du stockage tout en pouvant disposer d'une plage de température en entrée de stockage entre 30 °C et 45 °C.