JORF n°161 du 12 juillet 2002

Article 1

Article 1

Le nombre minimum de dossiers mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 avril 2002 susvisé est fixé à 50.


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Version 1

Le nombre minimum de dossiers mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 avril 2002 susvisé est fixé à 50.